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Coronavirus : ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sur la modification de la durée de travail, des repos hebdomadaires et des congés payés, quels changements ?

Le 26 mars 2020

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédente actualité, la nouvelle loi d’urgence sanitaire a mis en place des mesures inédites pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Notamment, la nouvelle loi instaure la possibilité pour l’employeur de déroger à certaines règles d’ordre public et stipulations conventionnelles concernant les horaires et la durée de travail ainsi que le repos hebdomadaire et la prise de congés payés.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est venue préciser ces mesures.

Elle entre en vigueur le 26 mars 2020.

En vertu de l’article 11 du Titre II de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, cette ordonnance est applicable rétroactivement à compter du 12 mars 2020

Que vont-elles changer pour les salariés et les employeurs ?

1- Concernant la durée de travail :

Actuellement, d’après l’article. L. 3121-36 du Code de travail, la durée de travail ne doit pas excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’article 6 de l’ordonnance énonce un certain nombre de dérogations.

La durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures par jour pour tout travailleurs confondus, sous réserve, pour les travailleurs de nuit seulement, de se voir attribuer un repos compensateur égal au dépassement de sa durée normale de travail.

La durée de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives à la condition que le travailleur se voit ultérieurement attribuer le reste de son temps de repos dont il n’a pas pu bénéficier.

Concernant la durée hebdomadaire de travail, elle pourra être de 60 heures par semaine.

Pour ce qui est des travailleurs de nuit, pour une période de douze semaines consécutives, la moyenne de travail hebdomadaire pourra être de 44 heures.

Les secteurs concernés par ces mesures sont « les entreprises particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. » Un décret viendra préciser quelles sont ces entreprises.

2-Concernant les modalités de modification des repos hebdomadaires et de prise de congés payés

L’ordonnance énonce qu’en vertu d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, l’employeur pourra modifier la date des congés déjà posés ou imposer la prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Il devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur pourra également modifier les journées de repos sans préavis et imposer au salarié de prendre des jours déposés sur son compte épargne temps, dans la limite de 10 jours.

La période d’imposition et de modification des journées de repos ainsi que de congés payés ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.

Pour plus de précisions ou pour en savoir plus sur vos droits, contactez-nous.